Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
La confirmation de l'agrément dont est titulaire l'établissement de transfusion sanguine, prévue à l'article 2 du décret du 2 juillet 1992 susvisé, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement et l'Agence française du sang conforme à la convention type visée à l'article 1er.