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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)


Les règles de fonctionnement des établissements de transfusion sanguine et les modalités de leurs relations avec l'Agence française du sang, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 modifié susvisé, sont définies dans la convention type annexée au présent arrêté, sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur.