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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R712-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,PORTANT DEFINITION DU CONTENU OBLIGATOIRE DES SCHEMAS REGIONAUX D'ORGANISATION SANITAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R712-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,PORTANT DEFINITION DU CONTENU OBLIGATOIRE DES SCHEMAS REGIONAUX D'ORGANISATION SANITAIRE)


Font obligatoirement l'objet du schéma régional de l'organisation sanitaire, en application de l'article R. 712-10 du code de la santé publique, les installations, équipements et activités suivants :

1° Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines ci-après :

- médecine ;

- chirurgie ;

- obstétrique.

2° Les équipements matériels lourds ci-après :

- appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions ;

- scanographe à utilisation médicale ;

- appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

- appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.

3° Activités de soins ci-après :

- accueil et traitement des urgences ;

- réanimation.