Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.