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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)


Au cours du premier trimestre scolaire, les centres de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.

Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et les résultats pédagogiques obtenus.