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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)


Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extrahospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur du centre de formation en soins infirmiers, qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu du centre de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stage qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.