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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)


L'enseignement théorique dispensé aux étudiants est assuré par des surveillants participant à la formation dans les centres, par des surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans les services de soins, par des médecins, des pharmaciens et par toute personne qualifiée dans la discipline traitée.