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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)


Les surveillants participant à la formation dans les centres contribuent, sous l'autorité du directeur, à l'enseignement théorique et clinique et à l'évaluation continue des étudiants. Ils sont responsables du suivi pédagogique de ceux-ci et participent à la réalisation de recherches en soins infirmiers.

Leur nombre doit être suffisant pour assurer un encadrement pédagogique satisfaisant des étudiants.

Les surveillants participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ils doivent également être titulaires d'un des diplômes suivants :

- certificat cadre infirmier ;

- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;

- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;

- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.