Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)
Les directeurs doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgé de trente ans au moins ;
- être titulaire d'un titre visé à l'article L. 474-1 ou L. 477 du code de la santé publique ;
- être titulaire de l'un des diplômes suivants :
- certificat cadre infirmier ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans un centre de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susvisés.