Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS)
Les centres de formation en soins infirmiers sont dirigés par un directeur qui est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de la formation initiale, préparatoire et continue dispensée dans les centres de formation en soins infirmiers ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- du contrôle des études ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- de la recherche en soins infirmiers conduite par l'équipe enseignante du centre de formation ;
- du fonctionnement général du centre de formation en soins infirmiers incluant la gestion administrative et financière ;
Les directeurs doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.