Article 1er
Toute absence injustifiée aux travaux dirigés et aux stages constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une sanction, infligée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.
Toutes les absences en stage, même justifiées, doivent être récupérées dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
Article 2
En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir aussitôt le directeur du centre de formation en soins infirmiers du motif et de la durée approximative de l'absence. En cas de congé de maladie, un certificat médical devra être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
Article 3
Les étudiants doivent respecter les règles d'organisation intérieure du centre de formation en soins infirmiers, se conformer aux instructions qui leur sont données et prendre soin du matériel qui leur est confié.
Article 4
Le directeur du centre de formation en soins infirmiers procède à l'affectation des étudiants en stage. Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Article 5
Lors de leur entrée en formation, les étudiants doivent être en règle avec les dispositions des articles L. 215 et L. 216 du code de la santé publique.
Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 6
Les textes réglementaires relatifs aux études, au diplôme d'Etat d'infirmier et à la profession d'infirmier sont mis à la disposition des étudiants par le directeur du centre de formation en soins infirmiers.