Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)
Sont autorisées, à compter du 31 décembre 1994, à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux semaines :
- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
- les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.