Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 7 et à l'alinéa 1er de l'article 8 pourront cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet au siège de la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui seront prévues au décret ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article 10, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.