Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.)
La désinfection des surfaces par voie aérienne s'effectue, hors la présence du malade, au moyen de procédés répondant aux catégories définies ci-après :
Première catégorie : un couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100, poids/volume ;
Seconde catégorie : un couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble l'aldéhyde formique dont la teneur est inférieure à 3 p. 100, poids/volume.