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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES REPRESENTATIVES DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES REPRESENTATIVES DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les montants des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Corps des chefs de bureau (1)
Taux maximum annuel : 11 179 F
Taux moyen annuel : 5 589 F

Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)
Taux maximum annuel : 8 271 F
Taux moyen annuel : 4 135 F

Corps des secrétaires médicaux (1).


(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.