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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet des marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.