Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
La validation de la seconde année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle des études médicales implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques, de stages, et des enseignements optionnels mentionnés aux articles 15, 17, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté.
Cette validation peut se faire année par année ou de manière globale par modules capitalisables. Les enseignements dispensés dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces deux années, dans des conditions fixées par les instances compétentes de l'université dans laquelle sont inscrits les étudiants.
Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle, puis en deuxième année de deuxième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la seconde année de premier cycle et pour la première année de deuxième cycle.
Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en première année de deuxième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les stages et un nombre de modules au moins égal aux deux tiers des modules organisés en seconde année du premier cycle. La totalité des modules de seconde année du premier cycle est considérée comme acquise si les étudiants ont obtenu la moyenne à l'ensemble de ces modules. La validation des modules de première année du deuxième cycle peut, elle aussi, s'effectuer séparément ou par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules de cette année. La fixation de notes éliminatoires peut être décidée par les instances universitaires compétentes.
Aucun étudiant ne peut prendre plus de trois inscriptions en plus des deux correspondant à celles de la deuxième année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle. Une de ces années d'études ne peut pas faire l'objet de plus de trois inscriptions.
Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine ou du décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ou des arrêtés du 23 et du 24 juillet 1970 susvisés doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur.