Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Durant la seconde année du premier cycle et la première année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent au total 400 heures de stages cliniques d'initiation aux fonctions hospitalières devant leur permettre l'acquisition de connaissances générales en pathologie. Ces stages, non rémunérés, s'effectuent dans les services des établissements visés à l'article 16 du présent arrêté.
L'articulation des enseignements théoriques avec les stages hospitaliers est confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, à un professeur des universités - praticien hospitalier.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine établit, avec ce professeur des universités - praticien hospitalier et le professeur des universités - praticien hospitalier défini à l'article 15, un projet pédagogique pour la formation pratique de la seconde année de premier cycle et la première année de deuxième cycle.
Ce projet établit le profil des services formateurs, le mode de répartition des étudiants entre les services, les objectifs pédagogiques de chaque stage.
Ce projet est soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et au directeur du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire qui accueille les étudiants, après avis des commissions médicales consultatives compétentes.
Il donne lieu, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958, à la signature d'un contrat pédagogique que le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine soumet à l'approbation du président d'université et signe avec le directeur du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement concerné. Ce contrat est cosigné, pour les dispositions qui les concernent, par chaque responsable de structure où sont accueillis les étudiants.
L'enseignant chargé de l'articulation des enseignements théoriques et des stages hospitaliers fixe aux chefs de clinique-assistants et aux assistants hospitalo-universitaires chargés d'encadrer les étudiants par groupe de quatre à six la mission pédagogique qu'il leur confie.
Un carnet de stage, sur lequel sont portés les objectifs pédagogiques de chaque stage, est établi pour chaque étudiant.
Ces objectifs font l'objet de validations par les chefs de clinique-assistants et les assistants hospitalo-universitaires définis ci-dessus.
Les validations des stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis des chefs de structures médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant, au vu des validations portées sur le carnet de stage.
En cas de non-validation d'un stage ou d'appréciation défavorable d'un chef de service, l'autorité universitaire compétente peut décider de la nécessité d'un stage complémentaire. En cas de non-validation des 400 heures de stages à la fin de la première année de deuxième cycle, l'étudiant doit redoubler cette année d'études en accomplissant à nouveau tous les stages hospitaliers y afférent.
Les étudiants sous soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.