Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Durant la seconde année du premier cycle et la première année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent au total 400 heures de stages cliniques d'initiation aux fonctions hospitalières devant leur permettre l'acquisition de connaissances générales en pathologie. Ces stages, non rémunérés, s'effectuent dans les services des établissements visés à l'article 16 du présent arrêté.
Les modalités d'organisation de ces stages sont fixées par les instances universitaires compétentes.
Elles font l'objet d'une convention entre l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant et l'hôpital où se déroule le stage.
Les validations des stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis des chefs de service dans lesquels les étudiants ont été affectés.
Les étudiants sous soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.