Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué au premier alinéa de l'article 17, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés en seconde année du premier cycle et en première année du deuxième cycle. Ces enseignements, dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures par année, peuvent soit compléter les enseignements des disciplines obligatoires, soit porter sur d'autres domaines, et notamment :
- les certificats de la maîtrise des sciences biologiques et médicales ;
- le droit et l'économie ;
- l'ethnologie, l'anthropologie et la sociologie ;
- l'informatique et la programmation ;
- la philosophie des sciences et l'histoire de la médecine ;
- les techniques d'expression et de communication.
La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale.