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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)


Avant le début de la deuxième année d'études, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadres infirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premiers secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité du professeur d'université - praticien hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, pour organiser cette formation en seconde année de premier cycle et en première année de deuxième cycle des études médicales. Les objectifs des enseignements dispensés au cours de ces deux années doivent comprendre ceux fixés par l'arrêté du 3 mars 2006, relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, afin de permettre aux étudiants d'acquérir l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de cet arrêté, avant la fin du deuxième cycle.

Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de la santé publique.

Les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage font l'objet d'une convention entre l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant et l'hôpital où se déroule le stage. Cette convention est établie dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après.

La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté.