Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Avant le début de la deuxième année d'études, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadres infirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier.
Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de la santé publique.
Les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage font l'objet d'une convention entre l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant et l'hôpital où se déroule le stage.
La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté.