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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)


Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales chargée de donner son avis notamment sur l'élaboration et la révision régulière des programmes des enseignements prévus à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

- le directeur chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;

- le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

- le président de la conférence des doyens de médecine ou son représentant ;

- le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

- le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant ;

- le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;
et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

2. quatre professeurs des universités praticiens hospitaliers et quatre maîtres de conférences praticiens hospitaliers ;

3. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle de médecine générale, dont au moins un enseignant associé de médecine générale ;

4. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au moins exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;

5. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

6. quatre étudiants en médecine, dont deux étudiants de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

La commission élit en son sein un vice-président qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme du mandat initial.

Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.