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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)


Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques ou de sage-femme.

Les étudiants classés en rang utile, qui n'ont pas obtenu le droit de poursuivre les études qu'ils envisagent à l'issue de la première année de premier cycle des études médicales, doivent renoncer à l'admission en médecine, en odontologie ou aux études de sage-femme à laquelle ils pouvaient prétendre s'ils se réinscrivent en première année de premier cycle des études médicales.

A titre dérogatoire et pour les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, les candidats ayant déja pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales peuvent être autorisés, par décision du président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales, en vue de l'accés à une école de sages-femmes. Les dérogations prévues au présent alinéa ne peuvent, en aucun cas, permettre l'accès aux études médicales ou odontologiques.