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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)


Pour être admis à poursuivre des études médicales ou odontologiques au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicales concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes. Elles se déroulent en deux sessions, une à la fin du premier quadrimestre, l'autre à la fin du second quadrimestre de l'année universitaire.

Les épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales défini à l'article 12 ci-dessous doivent être de caractère rédactionnel. Toutes les épreuves de caractère rédactionnel doivent faire l'objet d'une double correction. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury.

Le choix des modules sur lesquels portent les épreuves de classement et les coefficients attribués à chacun de ces modules, prévus par l'unité de formation et de recherche ou les unités de formation et de recherche concernées, sont fixés par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions figurant aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté.

Une fois la liste de classement établie, les étudiants classés en rang utile choisissent en fonction de leur rang de classement les études qu'ils souhaitent poursuivre soit en médecine, soit en odontologie.

En aucun cas les candidats non classés en rang utile ne peuvent, en vue de leur classement, conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement.