Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1991 FIXANT LA LISTE DES TITRES ADMIS COMME EQUIVALENTS A CEUX EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES MAITRES OUVRIERS ET OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1991 FIXANT LA LISTE DES TITRES ADMIS COMME EQUIVALENTS A CEUX EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES MAITRES OUVRIERS ET OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :
- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;
- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.