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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1991 FIXANT LA LISTE DES TITRES ADMIS COMME EQUIVALENTS A CEUX EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES MAITRES OUVRIERS ET OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1991 FIXANT LA LISTE DES TITRES ADMIS COMME EQUIVALENTS A CEUX EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES MAITRES OUVRIERS ET OUVRIERS PROFESSIONNELS SPECIALISES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :

- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.