Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets [*de commerce*] et pendant la durée de celle-ci, la banque ou l'établissement financier titulaire des créances visées à l'article 27 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article 26, transmettre ces créances sous une forme quelconque.