Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Les porteurs de titres créés par les banques et établissements financiers [*mobilisation des avances*] bénéficient des droits et actions prévus par les articles 117 à 123 du Code de commerce en matière d'endossement.
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de la banque ou de l'établissement financier du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.