Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Lorsque les banques ou établissements financiers qui ont accordé des avances [*à moyen terme*] visées à l'article 25 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article suivant à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.