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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1992 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES,LES RESIDENTS EN MEDECINE ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1992 RELATIF A L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUEES PAR LES INTERNES,LES RESIDENTS EN MEDECINE ET LES ETUDIANTS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX)


En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année

Taux à compter du 01-02-1992 francs : 8700
Interne de première et deuxième année et résident en médecine

Taux à compter du 01-02-1992 francs : 6940
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

Taux à compter du 01-02-1992 francs : 5720