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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

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Sur avis d'une banque, d'un établissement financier ou de leur mandataire justifiant être porteur du second exemplaire d'une facture portant mention de transmission à son profit [*conditions*], la banque, l'établissement financier ou le tiers domiciliataire doit refuser le règlement de ladite facture comprise dans le bordereau présenté et en effectuer le règlement au bénéficiaire de la transmission.