Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Sur avis d'une banque, d'un établissement financier ou de leur mandataire justifiant être porteur du second exemplaire d'une facture portant mention de transmission à son profit, la banque, l'établissement financier ou le tiers domiciliataire doit refuser le règlement de ladite facture comprise dans le bordereau présenté et en effectuer le règlement au bénéficiaire de la transmission.