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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Les factures et bordereaux de recouvrement peuvent être domiciliés chez une banque, un établissement financier ou un tiers désigné par le débiteur qui, sur avis de celui-ci, en effectue le règlement. La domiciliation est obligatoire lorsque le recouvrement doit être effectué par une banque ou un établissement financier.

La domiciliation des factures et bordereaux doit être indiquée sur la facture [*mention obligatoire*] et ne peut être modifiée sans l'accord écrit de la banque, de l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou de leur mandataire.

La présentation d'une facture ou d'un bordereau de recouvrement à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement [*effets*].