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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Les bordereaux sont transmissibles dans les formes et conditions prévues à la section 2 du présent titre ; ils peuvent, en cas de défaillance du débiteur, être protestés dans les conditions prévues à la section I.

Les bordereaux peuvent également être remis à une banque ou à un établissement habilité à cet effet [*bénéficiaires*], avec mandat d'en assurer le recouvrement ; ce mandat doit expressément figurer sur ces bordereaux [*mention obligatoire*].