Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1992 FIXANT LES MODALITES DES EPREUVES POUR L'ACCES AU CYCLE PREPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1992 FIXANT LES MODALITES DES EPREUVES POUR L'ACCES AU CYCLE PREPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ELEVES DIRECTEURS DE 3EME CLASSE)
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le chef de service adjoint au directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 3e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.
Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction des hôpitaux.