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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Le recouvrement des factures visées à la présente ordonnance peut être fait, même après l'échéance en cas de non-paiement, au moyen d'un bordereau dressé par le créancier ou, en cas de transmission prévue à la section 2, par la banque, l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou leur mandataire, à condition que cette faculté ait été expressément mentionnée sur l'exemplaire de la facture adressé au débiteur.

Le texte de la mention prévue ci-dessus est fixé par décret.