Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Le débiteur, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du créancier, est solidairement tenu jusqu'à concurrence du montant de chaque facture. La banque ou l'établissement financier bénéficie des dispositions des articles 46 à 49 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.