Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Le débiteur, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du créancier, est solidairement tenu jusqu'à concurrence du montant de chaque facture [*responsabilité*]. La banque ou l'établissement financier bénéficie des dispositions des articles 46 à 49 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 [*cautions et autres coobligés*].