Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Le créancier, en cas de défaillance de son débiteur, est solidairement tenu envers la banque ou l'établissement financier. Toute convention contraire est inopposable aux tiers.