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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Le créancier, en cas de défaillance de son débiteur, est solidairement tenu envers la banque ou l'établissement financier [*responsabilité - obligation de garantie*]. Toute convention [*clause*] contraire est inopposable aux tiers.