Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE A TITRE ETRANGER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE A TITRE ETRANGER)
Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des cinq épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.