Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Le débiteur ne peut opposer à la banque, à l'établissement financier ou à leur mandataire aucune exception personnelle dont il pourrait se prévaloir à l'égard de son créancier, sauf s'il y a eu de sa part un refus ou des réserves dans les conditions prévues aux articles 2 et 9 ou si le bénéficiaire de la transmission avait agi sciemment à son détriment [*inopposabilité des exceptions*].