Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE A TITRE ETRANGER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS D'INTERNAT EN PHARMACIE A TITRE ETRANGER)
Le jury est constitué d'un président et de huit membres choisis par tirage au sort selon les modalités définies ci-après :
Quatre urnes sont constituées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours :
Première urne. - Le nom du président est tiré au sort parmi des noms de professeurs des universités, enseignant dans une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et exerçant des fonctions dans un établissement hospitalier habilité à recevoir des internes en pharmacie ;
Deuxième urne. - Les noms de quatre membres sont tirés au sort parmi les noms des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, médecins ou pharmaciens, enseignant dans des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours. Un des membres au moins doit ressortir de la 40e section du Comité national des universités et un autre, au moins, de la 41e section ;
Troisième urne. - Les noms de deux membres sont tirés au sort parmi les noms de pharmaciens des hôpitaux exerçant leurs fonctions dans des services agréés pour former des internes des établissements hospitaliers de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours ;
Quatrième urne. - Les noms de deux membres sont tirés au sort parmi les noms de biologistes des hôpitaux, pharmaciens, exerçant dans des services agréés pour former des internes des établissements hospitaliers de la circonscription d'internat dont fait partie la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours.
Après désignation des membres titulaires, il est procédé au tirage au sort des membres suppléants en nombre au moins égal à celui des titulaires et selon la même procédure.
Les opérations de tirage au sort sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le tirage au sort des jurys a lieu au maximum quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves.
Les candidats doivent être informés par un avis affiché au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins quinze jours à l'avance des lieu, date et heure de ces tirages au sort afin de pouvoir y assister. En cas de besoin, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur peut limiter le nombre des candidats admis à assister au tirage au sort sans que le nombre retenu puisse être supérieur à cinq. Le cas échéant, un tirage au sort détermine ceux des candidats présents qui peuvent assister au tirage au sort des membres du jury.
Nul ne peut siéger dans le courant de la même année dans le jury prévu par le présent arrêté et dans le jury défini par l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclus, ou le mariage, soit avec un membre du jury, soit avec l'un des candidats inscrits, entraîne la récusation. Le membre récusé est remplacé par un suppléant.
Sauf récusation prévue ci-dessus, les fonctions de membre d'un jury sont obligatoires.