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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


A compter de la transmission de la facture, conformément aux articles 6 et 7, la banque ou l'établissement financier peut exercer les droits du créancier à l'égard du débiteur, nonobstant toute cession, délégation ou opposition notifiée postérieurement à cette date [*immobilisation de la créance*] et sans préjudice des dispositions de l'article 11.

Dans le cas où une facture est transmise après la date de la cessation des paiements et avant le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du créancier, l'action en rapport [*à la masse*] ne peut être intentée à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier que si la preuve est rapportée de la connaissance par celui-ci de la cessation des paiements du créancier à la date de la transmission [*responsabilité*].