Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'exemplaire de la facture adressé au débiteur peut porter mention de la transmission du deuxième exemplaire à une banque ou à un établissement financier nommément désigné.
Dans ce cas, le débiteur, sous réserve de la faculté qui lui est ouverte à l'article 2, doit se libérer entre les mains de la banque ou de l'établissement désigné ou de leur mandataire ; si le débiteur use de la faculté prévue à l'article 2, il doit, dans les délais et conditions fixés par décret, signifier son refus ou ses réserves à la banque ou à l'établissement financier porteur de la facture ou à leur mandataire [*communication*]. Faute de cette signification, il est tenu dans les conditions fixées à l'article 2.