Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1992 FIXANT L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1992 FIXANT L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1).
Ces épreuves sont différentes pour le premier concours et pour le second concours, tant en ce qui concerne l'admissibilité que l'admission.
I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Premier concours
1° Composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique (durée : cinq heures ; coefficient 4).
B. - Second concours
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique (durée : cinq heures ; coefficient 4).
2° Composition sur un ou plusieurs sujets de santé publique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II. - Epreuves d'admission
A. - Premier concours
1° Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
2° Interrogation sur une ou plusieurs questions de santé publique tirées au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3° Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes :
allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
B. - Second concours
1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat qui pourra être interrogé par le jury sur ses travaux de recherche, ses activités de santé publique antérieures éventuelles et sur toutes autres questions en rapport avec ses motivations pour les fonctions qu'il postule (durée : trente minutes sans préparation ; coefficient 4).
2° Interrogation sur une ou plusieurs questions de santé publique tirées au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3° Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes :
allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
C. - Epreuves facultatives
En outre, les candidats des deux concours peuvent demander à subir les épreuves facultatives ci-après :
Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la quatrième épreuve orale d'admission : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe (préparation : vingt minutes ; durée :
vingt minutes ; coefficient 1) ;
Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).
Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe du présent arrêté (coefficient 1) (1).
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, en vue de l'admission, que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission ainsi que la ou les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Ce choix ne peut être modifié.
En ce qui concerne les épreuves facultatives :
Est ajoutée une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).
(1) L'arrêté accompagné de son annexe et des barèmes seront publiés au Bulletin officiel du ministère n° 93-44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 29 F.