Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Le bénéficiaire de la transmission peut à son tour céder la créance à une autre banque ou à un autre établissement financier. Cette nouvelle transmission doit être faite dans les formes et conditions prévues aux articles 6 et 8 à 13.
Le bénéficiaire d'une transmission peut également remettre le second exemplaire de la facture, avec mandat d'en assurer le recouvrement à une autre banque ou à un autre établissement habilité à cet effet. Ce mandat doit expressément figurer sur ce second exemplaire.