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Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DU FONDS D'INDEMNISATION INSTITUE PAR L'ART. 47 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1992 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DU FONDS D'INDEMNISATION INSTITUE PAR L'ART. 47 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Le président représente le fonds vis-à-vis des tiers ; il autorise toutes conventions hormis celles évoquées à l'article précédent ; il décide de l'emploi des placements dans le cadre de la réglementation du fonds et autorise l'ouverture de comptes de dépôts dans les établissements de crédit ou assimilés.


Il ordonnance les sommes à payer, donne ou autorise, s'il y a lieu, toutes mainlevées d'inscriptions, d'oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.


D'une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif.


Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés au secrétaire général ou à une autre personne moyennant l'autorisation de la commission.