Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
La transmission de la facture au bénéfice d'une banque ou d'un établissement financier a lieu par l'apposition sur le second exemplaire d'une mention [*obligatoire*] dont le texte, fixé par décret, comporte la date de la transmission et l'indication du bénéficiaire [*conditions de forme*].
Cette transmission emporte à sa date transmission de la créance. Le débiteur, qui détient le premier exemplaire de la facture revêtu de la mention prévue à l'article 5, demeure tenu d'effectuer son règlement au créancier selon les modalités et dans les délais prévus sur la facture, à moins qu'il n'ait reçu, dans des conditions fixées par décret, avis d'une banque ou d'un établissement financier déclarant être en possession du second exemplaire portant mention de la transmission à son profit.
Dès la réception d'un tel avis, le débiteur ne peut se libérer qu'auprès de cette banque ou de cet établissement financier. Il doit payer sur présentation de ce second exemplaire.