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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)


Toute facture pouvant faire l'objet du recours prévu à l'article précédent doit être établie en deux exemplaires numérotés. Chacun d'eux doit comporter, à la date de son établissement, une mention dont le texte, fixé par décret, énonce l'indication de la transmissibilité de la facture en application de la présente ordonnance.

Le défaut ou la non-conformité de cette mention exclut l'application des dispositions de la présente section.

Le créancier fait connaître à la banque, le cas échéant, le refus ou les réserves formulées par le débiteur en application de l'article 2.