Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 PORTANT REFORME DU CREDIT AUX ENTREPRISES:)
Toute facture pouvant faire l'objet du recours [*direct contre le débiteur*] prévu à l'article précédent doit être établie en deux exemplaires numérotés [*nombre - conditions de forme*]. Chacun d'eux doit comporter, à la date de son établissement, une mention [*obligatoire*] dont le texte, fixé par décret, énonce l'indication de la transmissibilité de la facture en application de la présente ordonnance.
Le défaut ou la non-conformité de cette mention exclut l'application des dispositions de la présente section.
Le créancier fait connaître à la banque [*communication*], le cas échéant, le refus ou les réserves formulées par le débiteur en application de l'article 2.