Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note inférieure à cinq.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, par ordre de mérite, sur proposition du jury. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à cinq à chacune des épreuves d'admission.