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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1991 FIXANT LA COMPOSITION DU JURY,LE PROGRAMME,LA NATURE DES EPREUVES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES AGENTS CHEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


En outre, les décisions portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier les connaissances générales se rapportant au sein du même champ professionnel que celui dont relève la spécialité de la première épreuve, à l'une des spécialités énumérées en annexe (autre que celle choisie pour la première épreuve).

Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérifications que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.